Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. - Article 128
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d6aec08-6664-4fca-a7a4-2ce3038a373d
- Début de validité
- 24 octobre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006684623/2004-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684623/article-128/versions/1d6aec08-6664-4fca-a7a4-2ce3038a373d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions de l'article 127 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et relevant du b du III de l'article L. 314-1 du même code.
II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 127
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-1 (M)
Autres relations
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Citations
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