Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3522295-fb6b-48ae-a2ac-7abf44ee3d8a
- Début de validité
- 27 décembre 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695474/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006695474/article-4/versions/b3522295-fb6b-48ae-a2ac-7abf44ee3d8a/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement :
1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, ainsi que, le cas échéant, la somme nécessaire pour compenser la réduction en valeur-or dudit montant, conformément à l'article II, sections 3 à 9 inclus, de l'accord relatif à la Banque ;
2° Le cas échéant, les sommes dues à la Banque, en cas de retrait du Gouvernement français, conformément à l'article VI, section 4-c (iv) de l'accord relatif à la Banque.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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