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Article 46

Version historique

En vigueur depuis le
1 juillet 2007
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — d80b1fa4-613f-45ad-b5a0-b65e3ff05b1d
Début de validité
1 juillet 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695907/2007-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006695907/article-46/versions/d80b1fa4-613f-45ad-b5a0-b65e3ff05b1d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par les intéressés.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Notes


Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1986 Version 46 — MODIFIE
  2. 26 juillet 1994 Version 46 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2007 Version 46 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 46 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 août 2019 Version 46 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 23 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-587 1979-07-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 47-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-966 du 23 août 1995 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L5 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
LEGI_20260513-221833.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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