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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. Chapitre 11 : Dispositions transitoires
  5. Section 1 : Titularisation des agents non titulaires
  6. Article 119

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 119

Version historique

En vigueur depuis le
11 janvier 1986
Fin de vigueur
8 août 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 85f94665-5f7b-44a2-bdd3-afed8a5f3eef
Début de validité
11 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006696038/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006696038/article-119/versions/85f94665-5f7b-44a2-bdd3-afed8a5f3eef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Organismes consultatifs Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Recrutement. Consulter cette section

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  5. Chapitre 4 : Positions. Consulter cette section

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  6. Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement Consulter cette section

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  7. Chapitre 6 : Rémunération Consulter cette section

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  8. Chapitre 7 : Discipline. Consulter cette section

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  9. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  10. Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical Consulter cette section

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  11. Chapitre 10 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  12. Chapitre 11 : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section 1 : Titularisation des agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 117
      2. Article 118
      3. Article 119
      4. Article 120
      5. Article 121
      6. Article 122
      7. Article 123
      8. Article 124
      9. Article 125
    2. Section 2 : Autres dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Organismes consultatifs Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Recrutement. Consulter cette section

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  5. Chapitre 4 : Positions. Consulter cette section

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  6. Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement Consulter cette section

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  9. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  10. Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical Consulter cette section

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  11. Chapitre 10 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  12. Chapitre 11 : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section 1 : Titularisation des agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 117
      2. Article 118
      3. Article 119
      4. Article 120
      5. Article 121
      6. Article 122
      7. Article 123
      8. Article 124
      9. Article 125
    2. Section 2 : Autres dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Par voie d'examen professionnel ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ;

3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117.

L'intégration directe est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.

Les listes d'aptitude prévues au 2° ci-dessus sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée pour moitié de représentants de l'établissement concerné et pour moitié de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de l'établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois des catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1986 Version 119 — MODIFIE
  2. 8 août 2019 Version 119 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 117, art. 118, art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 123 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 118 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
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