Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 119
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 85f94665-5f7b-44a2-bdd3-afed8a5f3eef
- Début de validité
- 11 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006696038/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006696038/article-119/versions/85f94665-5f7b-44a2-bdd3-afed8a5f3eef/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ;
3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117.
L'intégration directe est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° ci-dessus sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée pour moitié de représentants de l'établissement concerné et pour moitié de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de l'établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois des catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 117, art. 118, art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 123 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 118 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123