Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11634061-c68b-4e52-84d3-00b6ced609de
- Début de validité
- 20 décembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006696549/2021-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006696549/article-3/versions/11634061-c68b-4e52-84d3-00b6ced609de/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L. 626, L. 627, premier à troisième alinéas, et L. 627-2 du code de la santé publique et les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsqu'ils ont été commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues au présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-828 1988-07-20
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 769 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 778 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778