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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
  4. II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.
  5. Article 21

Décret n°90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2003
Fin de vigueur
24 août 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 084d4eb0-f782-40c2-9230-85fbe32c2734
Début de validité
6 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006698513/2005-07-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006698513/article-21/versions/084d4eb0-f782-40c2-9230-85fbe32c2734/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. I - Actions figurant dans le plan de formation de l'établissement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 14-1
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
    12. Article 19
    13. Article 20
    14. Article 21
    15. Article 22
    16. Article 23
    17. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. I - Actions figurant dans le plan de formation de l'établissement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 14-1
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
    12. Article 19
    13. Article 20
    14. Article 21
    15. Article 22
    16. Article 23
    17. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.

Les dispositions prévues aux articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail s'appliquent aux organismes prestataires de bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière.

Ces organismes doivent également tenir ces informations à la disposition du ministre chargé de la santé et du ou des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation professionnelle mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 août 2003 Version 21 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
  • CITATION Code du travail

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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