Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b70257b8-a5f8-4a31-bb44-9b8b9a070585
- Début de validité
- 5 janvier 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006700434/1984-07-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006700434/article-9/versions/b70257b8-a5f8-4a31-bb44-9b8b9a070585/
Sommaire du texte
Texte
A partir du 1er janvier 1946, les banques nationalisées sont gérées par des conseils d'administration composés comme suit :
a) Quatre administrateurs sont désignés par les grandes organisations syndicales les plus représentatives dans des conditions fixées par un arrêté des ministres de l'économie et des finances et du travail. Deux d'entre eux appartiennent aux cadres et aux employés de la banque nationalisée ;
b) Quatre administrateurs sont nommés sur proposition du ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire.
Le ministre de l'économie et des finances doit donner son agrément à la désignation du président élu par le conseil d'administration et du directeur général, s'il en est désigné un.
Aucun membre du Parlement ne peut être administrateur d'une banque nationalisée. La même interdiction s'applique aux fonctionnaires en activité de service, sauf en ce qui concerne les administrateurs de la catégorie b) ci-dessus. Nul ne peut être administrateur de plusieurs banques nationalisées. Toute personne ayant eu qualité de membre du Gouvernement ne peut être nommée administrateur si elle n'a pas cessé ses fonctions gouvernementales depuis cinq ans au moins.
Les administrateurs assument la responsabilité et les obligations fixées par les lois en vigueur en ce qui concerne les sociétés anonymes. Ils sont rémunérés conformément aux statuts des sociétés dont ils sont administrateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 27 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R*432-9 (Ab)
- CITATION Loi n°45-15 du 2 décembre 1945 - art. 6 (V)
- CITATION Loi n°45-15 du 2 décembre 1945 - art. 7 (V)
Liens entrants
Création et codification
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 27
- CITATION Article 6
- CITATION Article 7
- CITATION Article R*432-9
- CITATION Article R*432-9