Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c6ab8a69-f583-4550-abf0-c4e0492d1d3c
- Début de validité
- 21 avril 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702255/2016-12-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702255/article-9/versions/c6ab8a69-f583-4550-abf0-c4e0492d1d3c/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32.
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-773 1965-09-09
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 32 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4626-19 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Constitution 1958-10-04 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
- TXT_SOURCE Code du travail R242-1 à R242-23
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-19
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée