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  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE VII : LA MISE EN DISPONIBILITE.
  5. Article 36

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 avril 1988
Fin de vigueur
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 132eb638-c96f-4616-b4bd-42743c19ba4a
Début de validité
21 avril 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702285/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702285/article-36/versions/132eb638-c96f-4616-b4bd-42743c19ba4a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section
    1. Article 36
  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section
    1. Article 36
  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 36 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 36 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2004 - art. 24 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Constitution 1958-10-04 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
  • TXT_SOURCE Code du travail R242-1 à R242-23
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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