Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 132eb638-c96f-4616-b4bd-42743c19ba4a
- Début de validité
- 21 avril 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702285/2017-05-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702285/article-36/versions/132eb638-c96f-4616-b4bd-42743c19ba4a/
Sommaire du texte
Texte
La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2004 - art. 24 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Constitution 1958-10-04 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
- TXT_SOURCE Code du travail R242-1 à R242-23
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée