Décret n°88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3ea38943-1275-4806-8634-9b2feddadd4a
- Début de validité
- 14 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702450/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702450/article-2/versions/3ea38943-1275-4806-8634-9b2feddadd4a/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
1° Occupant ou ayant occupé un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
2° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut ;
3° Occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel relevant des fonctions publiques de l'Etat ou territoriale ;
4° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation.
Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés au présent article est fixé à douze. Toutefois, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011, ce nombre est porté à vingt-cinq.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-922 2005-08-02 art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-921 2005-08-02
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 89 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 89
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 89