Décret n°88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da32306f-d637-4c84-a519-ebc1a4305add
- Début de validité
- 15 février 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702491/2000-03-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702491/article-10/versions/da32306f-d637-4c84-a519-ebc1a4305add/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I, les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.
Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de douze ans de services effectifs.
Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.
Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
III. - Peuvent accéder aux emplois de 3e classe dans la limite d'une nomination sur neuf nominations prononcées en application de l'article 7 les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de huit ans de services effectifs.
Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.
Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 21 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 45 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21