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  3. Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
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Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1989
Fin de vigueur
1 février 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — 7529b177-eedf-4bb9-a878-b93f326b27db
Début de validité
1 janvier 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006703774/2016-12-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006703774/article-2/versions/7529b177-eedf-4bb9-a878-b93f326b27db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'établissement.


Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.


Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées ci-dessus un crédit de jours. Ce crédit ne peut excéder, dans l'établissement, 5 p. 100 du nombre des agents multiplié par douze.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1989 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 20h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Décret 88-676 1986-05-06 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-676 du 6 mai 1988 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-676 du 6 mai 1988 - art. 7 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du travail - art. R4615-17 (Ab)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4615-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4615-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 octobre 2025 à 21h22
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 23h26
Identifiant de l’import Jurisfac
f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
Archive
LEGI_20251006-211801.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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