Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2a88704-8f1a-4ea7-8846-aba94c372eb4
- Début de validité
- 18 mars 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006704464/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006704464/article-1/versions/c2a88704-8f1a-4ea7-8846-aba94c372eb4/
Sommaire du texte
Texte
Les agents titulaires et stagiaires des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés à l'article 2 (5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction qui font l'objet de dispositions particulières, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur maintien dans la situation statutaire dont ils bénéficiaient à la date de promulgation de la loi susmentionnée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-175 du 14 mars 1989 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 127 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 127
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 127