Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e0fa36d5-2256-42a6-b403-1e3c297e8f8f
- Début de validité
- 9 mars 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706506/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706506/article-5/versions/e0fa36d5-2256-42a6-b403-1e3c297e8f8f/
Sommaire du texte
Texte
Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :
- au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
- à l'exercice du travail à temps partiel ;
- au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.
Historique
Évolution juridique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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