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  3. Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre I : Personnel des services ouvriers
  5. Article 6

Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1983

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40314734-d504-47cd-a2b4-fdbda6e720d3
Début de validité
1 janvier 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707498/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707498/article-6/versions/40314734-d504-47cd-a2b4-fdbda6e720d3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Titre I : Personnel des services ouvriers Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  4. Titre 1 : Personnel des services ouvriers Consulter cette section

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  5. Titre II : Personnel des parcs automobiles Consulter cette section

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  6. Titre III : Personnel du service intérieur Consulter cette section

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  7. Titre II : Personnel du service intérieur Consulter cette section

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  8. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 28
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Titre I : Personnel des services ouvriers Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  4. Titre 1 : Personnel des services ouvriers Consulter cette section

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  5. Titre II : Personnel des parcs automobiles Consulter cette section

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  6. Titre III : Personnel du service intérieur Consulter cette section

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  7. Titre II : Personnel du service intérieur Consulter cette section

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  8. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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  9. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 28
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les ouvriers professionnels de 1re catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :
a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit de deux C.A.P., soit de deux brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un brevet professionnel de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche d'activité;
b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;
c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux années de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;
d) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des a, b et c ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de deuxième catégorie âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant, à la même date, au moins neuf ans de services en cette qualité.

Notes


effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article dix-huit du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 septembre 1972 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1974 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1983 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 22 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-45 1991-01-14 art. 89
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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