Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2d2c802-6452-40f5-a559-ce6f769a81d4
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707521/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707521/article-17/versions/d2d2c802-6452-40f5-a559-ce6f769a81d4/
Sommaire du texte
Texte
Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvre.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
Notes
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 22 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-45 1991-01-14 art. 89
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée