Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abaf81f8-a4a1-4536-a2a6-caaf6a3b1d25
- Début de validité
- 29 février 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708237/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708237/article-6/versions/abaf81f8-a4a1-4536-a2a6-caaf6a3b1d25/
Sommaire du texte
Texte
Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir :
- les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours;
- les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours;
- les directeurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1 b ci-dessus, de même orientation que l'école concernée par le concours ;
- les moniteurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exerce effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
- en ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.
La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.
Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Peuvent être admis à concourir :
- les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours;
- les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours;
- les directeurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1 b ci-dessus, de même orientation que l'école concernée par le concours ;
- les moniteurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exerce effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
- en ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.
La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.
Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Notes
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-172 du 25 février 1980 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-172 du 25 février 1980 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-172 du 25 février 1980 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-172 du 25 février 1980 - art. 19 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la santé publique livre IV, livre IX — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 36 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 36