Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 612f451a-f52d-46e4-a647-c9c9f78b3bd4
- Début de validité
- 29 février 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708246/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708246/article-13/versions/612f451a-f52d-46e4-a647-c9c9f78b3bd4/
Sommaire du texte
Texte
Les adjoints d'internat sont recrutés :
1 - Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ou qui justifient du passage en second cycle du second degré et âgés de vingt-cinq au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2 - Après examen professionnel ouvert aux agents titulaires des établissements hospitaliers publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.
Ces limites d'âge peuvent être reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Ces concours ou examens sont organisés dans chaque établissement selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1 - Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ou qui justifient du passage en second cycle du second degré et âgés de vingt-cinq au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2 - Après examen professionnel ouvert aux agents titulaires des établissements hospitaliers publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.
Ces limites d'âge peuvent être reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Ces concours ou examens sont organisés dans chaque établissement selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Notes
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-172 du 25 février 1980 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-172 du 25 février 1980 - art. 16 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la santé publique livre IV, livre IX — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 36 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 36