Loi du 28 avril 1816 sur les finances - Article 110
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6ec6417-5c1c-43fe-bbdc-c2b6d11e911c
- Début de validité
- 24 juillet 1816
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006709021/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006709021/article-110/versions/e6ec6417-5c1c-43fe-bbdc-c2b6d11e911c/
Sommaire du texte
Texte
La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
Notes
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 7 (V) JORF 17 janvier 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 7