Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux. - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4e9a1ef-4538-43aa-9f44-cf048d29e25e
- Début de validité
- 16 janvier 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006709126/2003-05-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006709126/article-29/versions/a4e9a1ef-4538-43aa-9f44-cf048d29e25e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur général (ou le directeur) adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au directeur de l'action sanitaire et sociale (service médical de l'aide à l'enfance) le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
- CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée