Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9baea960-524f-457c-b697-fbe09a86d6a1
- Début de validité
- 29 juin 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006709758/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006709758/article-47/versions/9baea960-524f-457c-b697-fbe09a86d6a1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.
II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
- les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
- les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ;
- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.
III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 17-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 32 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 67 (Ab)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
- CITATION Code pénal - art. 226-14 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 *champ d'application territoriale - TOM - Mayotte - modalités*
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14