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Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 1994
Fin de vigueur
31 août 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9acea76d-47d1-4d00-8890-fb7d65ed90c5
Début de validité
28 avril 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710043/1994-04-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710043/article-3/versions/9acea76d-47d1-4d00-8890-fb7d65ed90c5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui justifient, en outre, de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;.

2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;

3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 3 — MODIFIE
  2. 28 avril 1994 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 août 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 novembre 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 novembre 2010 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-412 1966-06-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-255 1990-03-22 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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