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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
  4. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
  5. Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
  6. Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
  7. Article 71

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - Article 71

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 1998
Fin de vigueur
1 janvier 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bbb12c16-aca2-48cb-8dfd-dbd84d241a7f
Début de validité
3 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710067/2000-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710067/article-71/versions/bbb12c16-aca2-48cb-8dfd-dbd84d241a7f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : La prestation de services d'investissement Consulter cette section

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  2. Titre II : Les marchés financiers Consulter cette section

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  3. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement Consulter cette section
      1. Section 1 : Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse. Consulter cette section
        1. Article 70
        2. Article 70-1
        3. Article 71
        4. Article 71-1
      3. Section 3 : Compétences de contrôle de la Commission bancaire. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne. Consulter cette section

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  5. Titre V : Communication d'informations. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : La prestation de services d'investissement Consulter cette section

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  2. Titre II : Les marchés financiers Consulter cette section

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  3. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement Consulter cette section
      1. Section 1 : Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse. Consulter cette section
        1. Article 70
        2. Article 70-1
        3. Article 71
        4. Article 71-1
      3. Section 3 : Compétences de contrôle de la Commission bancaire. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne. Consulter cette section

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  5. Titre V : Communication d'informations. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

II. - Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.

Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.

En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.

IV. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article.

Elle peut également rendre publiques ces décisions.

V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juillet 1996 Version 71 — MODIFIE
  2. 3 juillet 1998 Version 71 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 août 2003 Version 71 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V) JORF 3 juillet 1998

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 19 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-871 du 3 octobre 1996 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 - art. 17 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 *champ d'application territoriale - TOM - Mayotte - modalités*

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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