Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - Article 82
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd562933-4818-4c54-9089-7166f3005ced
- Début de validité
- 4 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710256/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710256/article-82/versions/bd562933-4818-4c54-9089-7166f3005ced/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :
1° De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ;
2° D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 25 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 43 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-26 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 *champ d'application territoriale - TOM - Mayotte - modalités*
Liens entrants
Concordances
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43