Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
  4. Titre VI : Sanctions pénales.
  5. Article 82

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - Article 82

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1996
Fin de vigueur
1 janvier 2001

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bd562933-4818-4c54-9089-7166f3005ced
Début de validité
4 juillet 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710256/2000-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710256/article-82/versions/bd562933-4818-4c54-9089-7166f3005ced/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : La prestation de services d'investissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Les marchés financiers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : Communication d'informations. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section
    1. Article 82
    2. Article 83
    3. Article 84
    4. Article 85
    5. Article 86
    6. Article 87
    7. Article 88
  7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : La prestation de services d'investissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Les marchés financiers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : Communication d'informations. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section
    1. Article 82
    2. Article 83
    3. Article 84
    4. Article 85
    5. Article 86
    6. Article 87
    7. Article 88
  7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :

1° De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ;

2° D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 juillet 1996 Version 82 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 83 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 25 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 43 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-26 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 131-27 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 *champ d'application territoriale - TOM - Mayotte - modalités*

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données