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  3. Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France
  4. Titre 4 : Transport des personnes.
  5. A. - Utilisation du véhicule personnel.
  6. Article 29

Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bef6b307-b820-43ea-8963-36e621c8459d
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006712202/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006712202/article-29/versions/bef6b307-b820-43ea-8963-36e621c8459d/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Déplacements temporaires. Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Changement de résidence. Consulter cette section

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  4. Titre 4 : Transport des personnes. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. A. - Utilisation du véhicule personnel. Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
      4. Article 32
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
    3. B. - Véhicules de louage. Consulter cette section

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    4. C. - Utilisation des moyens de transport en commun. Consulter cette section

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    5. D. - Transport du corps d'un agent décédé. Consulter cette section

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    6. E. - Concours ou examens professionnels. Consulter cette section

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  5. Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Déplacements temporaires. Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Changement de résidence. Consulter cette section

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  4. Titre 4 : Transport des personnes. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. A. - Utilisation du véhicule personnel. Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
      4. Article 32
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
    3. B. - Véhicules de louage. Consulter cette section

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    4. C. - Utilisation des moyens de transport en commun. Consulter cette section

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    5. D. - Transport du corps d'un agent décédé. Consulter cette section

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    6. E. - Concours ou examens professionnels. Consulter cette section

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  5. Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 33 du présent décret.

Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée ainsi que les zones géographiques concernées au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.

L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.

Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 29 — VIGUEUR

Corrections de données

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Article 30 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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