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  3. Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
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  6. Article 39

Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 1990

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89d70df2-3ecd-4e2a-9d13-8e7d466eb89d
Début de validité
16 décembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006713643/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006713643/article-39/versions/89d70df2-3ecd-4e2a-9d13-8e7d466eb89d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des conditions générales d'admission. Consulter cette section

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  2. Titre II : De la scolarité. Consulter cette section

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  3. Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. Consulter cette section

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  4. Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. Consulter cette section

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  5. Titre V : De la commission de contrôle. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Du fonctionnement des écoles Consulter cette section
    1. I. - Le conseil technique. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
      7. Article 45
    2. II - Le conseil de discipline. Consulter cette section

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    3. III - Droit des élèves. Consulter cette section

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    4. IV - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 62
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des conditions générales d'admission. Consulter cette section

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  2. Titre II : De la scolarité. Consulter cette section

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  3. Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. Consulter cette section

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  4. Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. Consulter cette section

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  5. Titre V : De la commission de contrôle. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Du fonctionnement des écoles Consulter cette section
    1. I. - Le conseil technique. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
      7. Article 45
    2. II - Le conseil de discipline. Consulter cette section

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    3. III - Droit des élèves. Consulter cette section

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    4. IV - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 62
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :

- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;

- l'agrément des stages ;

- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;

- la date de la rentrée scolaire ;

- le calendrier des congés ;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

- l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

- le budget prévisionnel ;

- le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ;

- le règlement intérieur ;

- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;

- le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.

Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

- la liste des différentes catégories du personnel administratif ;

- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;

- le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 décembre 1990 Version 39 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 47-1544 1947-08-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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