Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles de cadres relevant des établissements d'hospitalisation publics. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4107bdc4-8f0c-4ab2-8987-b49f0d887f22
- Début de validité
- 11 septembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006721369/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006721369/article-5/versions/4107bdc4-8f0c-4ab2-8987-b49f0d887f22/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de concours est composé comme suit :
1. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2. Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, désigné par tirage au sort parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, comportant une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours ;
3. Un médecin professant dans une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours tiré au sort parmi les médecins professant dans les écoles de la région, ou à défaut, d'une région limitrophe ;
4. Un professeur d'école des cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, psychologue ou pédagogue, désigné par tirage au sort parmi les psychologues et pédagogues professant dans les écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe ;
5. Un directeur ou un directeur technique d'école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours désigné par tirage au sort parmi les directeurs et directeurs techniques des écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe.
1. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2. Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, désigné par tirage au sort parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, comportant une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours ;
3. Un médecin professant dans une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours tiré au sort parmi les médecins professant dans les écoles de la région, ou à défaut, d'une région limitrophe ;
4. Un professeur d'école des cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, psychologue ou pédagogue, désigné par tirage au sort parmi les psychologues et pédagogues professant dans les écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe ;
5. Un directeur ou un directeur technique d'école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours désigné par tirage au sort parmi les directeurs et directeurs techniques des écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-172 1980-02-25