Arrêté du 20 février 1974 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat d'ambulancier par les sages-femmes et infirmiers ou infirmières diplômés. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53baecef-8c4f-4b42-9e6f-199d54d510fc
- Début de validité
- 2 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006721721/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006721721/article-2/versions/53baecef-8c4f-4b42-9e6f-199d54d510fc/
Sommaire du texte
Texte
Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier.
4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.
5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.
6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.
12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.
Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.
Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Citations
- CITATION Arrêté 1973-04-26 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 73-384 1973-03-27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4