Décret n°99-321 du 22 avril 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4eda9dd7-771b-4581-b5d4-fb71fd4603f6
- Début de validité
- 29 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006723650/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006723650/article-5/versions/4eda9dd7-771b-4581-b5d4-fb71fd4603f6/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.
Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 102 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 102
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 102