Décret n°2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88e64b46-f53a-4672-b83a-2cdc1deb743a
- Début de validité
- 23 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006723965/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006723965/article-2/versions/88e64b46-f53a-4672-b83a-2cdc1deb743a/
Sommaire du texte
Texte
I. - La commission départementale mentionnée au V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée comprend :
a) Le préfet ou son représentant ;
b) Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;
c) Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;
d) Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;
e) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé.
Pour les membres mentionnés au d et au e, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
II. - La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du jour.
La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est actualisée, le cas échéant, à leur initiative.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
III. - Les arrêtés préfectoraux prévus pour l'application du V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
IV. - Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application du V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale de ce département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 65 (M)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 65 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 65
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