Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 4
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 9190e961-73d7-47c4-b26f-53a8b80301f8
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006725338/2019-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006725338/article-4/versions/9190e961-73d7-47c4-b26f-53a8b80301f8/
Sommaire du texte
Texte
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
Historique
Évolution juridique
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
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