Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b950c33-9452-4922-b748-633bd4728063
- Début de validité
- 28 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006726716/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006726716/article-13/versions/2b950c33-9452-4922-b748-633bd4728063/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque l'organisme paritaire collecteur est agréé au titre de plusieurs types de versements, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent décret, la gestion des ressources et dépenses afférentes à chaque type de versement fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
II. - Les dispositions de l'article R. 964-1-12 du code du travail sont applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions prévues par le présent décret. Pour l'application de cet article, le ministre chargé de la santé exerce les compétences du ministre chargé de la formation professionnelle.
III. - L'organisme paritaire collecteur agréé constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-649 2005-06-06 art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1685 2006-12-22 art. 2
- CITATION Code du travail - art. R964-1-12 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R964-1-12