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  5. Article 3

Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2007

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Version
Mise à jour en retard — 678fd39f-2d40-4059-9b7b-eac9c5e99410
Début de validité
22 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006726903/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006726903/article-3/versions/678fd39f-2d40-4059-9b7b-eac9c5e99410/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.

Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes :

1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ;

2° Respecter les dispositions transitoires suivantes :

a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ;

b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ;

c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, dans un délai de trente-six mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, avec les conditions prévues au dernier alinéa du même article.

Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 2007 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

67 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2004 - art. 9-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-388 2007-03-21 art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-959 du 29 juillet 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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