Décret n°55-622 du 22 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 06578690-0241-49e9-8bad-2e6be9bdde06
- Début de validité
- 17 juin 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006727879/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006727879/article-2/versions/06578690-0241-49e9-8bad-2e6be9bdde06/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.
Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal,de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire.
Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.
Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.
Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.
Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire qui en précise les motifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 IV JORF 25 janvier 1984
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-518 du 15 juin 1992 - art. 3 (V) JORF 17 juin 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-518 du 15 juin 1992 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1294 du 11 décembre 1992 - art. 7 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 13 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 7 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 - art. 9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52