Code de la sécurité sociale - Article D713-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 600bb19f-6dc8-4848-bd72-6563e679a12f
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006738868/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006738868/article-d713-3/versions/600bb19f-6dc8-4848-bd72-6563e679a12f/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article D713-7-1
- CITATION Article D713-7-1
- CITATION Article D713-7-1
- CITATION Article D713-7-2