Code de la sécurité sociale - Article D761-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcf3bc5e-5813-4958-a929-7f2b5a65942f
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006739029/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006739029/article-d761-10/versions/fcf3bc5e-5813-4958-a929-7f2b5a65942f/
Sommaire du texte
Texte
Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-1247 1972-12-29 art. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D761-11
- CITATION Article D761-16