Décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e823cfc-3b98-4f76-bdda-4be76b2564a9
- Début de validité
- 11 novembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006739918/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006739918/article-3/versions/1e823cfc-3b98-4f76-bdda-4be76b2564a9/
Sommaire du texte
Texte
Les rompus mentionnés aux deux précédents articles donnent droit au versement en espèces correspondant par le teneur de compte au titulaire du compte.
Ce versement en espèces est défini comme suit :
a) Pour les émissions à intérêt précompté de maturité initiale inférieure à un an, il est égal au rompu ;
b) Pour les autres émissions que celles mentionnées au a, il est égal au rompu multiplié par le premier cours, ou le dernier cours pour les émissions de l'Etat français, coupon couru le cas échéant inclus, du dernier jour de cotation précédant la date de conversion lorsqu'une telle cotation est disponible et date de moins d'un mois ;
c) Pour les autres émissions que celles mentionnées aux a et b, il est égal à la valeur actualisée des flux financiers correspondant au remboursement du rompu au terme de l'emprunt et aux versements des coupons associés. Le taux d'actualisation de ces flux est le taux de l'emprunt de l'Etat français de maturité la plus proche de celle de l'émission, tel qu'il découle du premier cours du dernier jour de cotation de cet emprunt d'Etat précédant la date de conversion.
Le versement en espèces est arrondi à la deuxième décimale inférieure si la troisième est comprise entre zéro et quatre et à la deuxième décimale supérieure sinon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-546 1998-07-02 art. 18 et art. 20