Code de la sécurité sociale - Article L131-6
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- Version
- Mise à jour en retard — b3dce392-af37-4b51-b369-3c60e06b9f4b
- Début de validité
- 6 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006740121/2008-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006740121/article-l131-6/versions/b3dce392-af37-4b51-b369-3c60e06b9f4b/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées.
Notes
Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-580 du 22 avril 1949 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-506 du 21 mai 1953 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 3 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 102 ter (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151 septies A (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (VT)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 (VT)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 octies E (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 octies F (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies A (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies A (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 undecies (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la mutualité - art. A114-0-26 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D612-20 (VD)