Code de la sécurité sociale - Article L135-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e73fbfd4-6589-4dcd-8018-9a613e524b86
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006741124/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006741124/article-l135-13/versions/e73fbfd4-6589-4dcd-8018-9a613e524b86/
Sommaire du texte
Texte
Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.
Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (V) JORF 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-14 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14