Code de la sécurité sociale - Article L177-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26e79412-cefa-44c1-960a-1214fc365fa6
- Début de validité
- 27 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006741482/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006741482/article-l177-1/versions/26e79412-cefa-44c1-960a-1214fc365fa6/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 27 décembre 1998
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5