Code de la sécurité sociale - Article L442-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de01f0a6-9fac-476b-b9c8-296ab01043d6
- Début de validité
- 17 avril 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743105/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006743105/article-l442-8/versions/de01f0a6-9fac-476b-b9c8-296ab01043d6/
Sommaire du texte
Texte
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 5° JORF 17 avril 2004
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-21 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R144-10 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R442-20 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R442-6 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-4 (V)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5
- CITATION Article L322-5