Code de la sécurité sociale - Article L712-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd54df17-1e74-4fe7-b7e9-16c0c1cef78d
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006744006/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006744006/article-l712-5/versions/dd54df17-1e74-4fe7-b7e9-16c0c1cef78d/
Sommaire du texte
Texte
Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L712-3
- CITATION Article L712-3
- CITATION Article D712-28
- CITATION Article L712-3
- CITATION Article L712-3