Code de la sécurité sociale - Article L931-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c908ed5-85ec-446e-94f4-7a4f82fec5a5
- Début de validité
- 24 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006745649/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006745649/article-l931-26/versions/4c908ed5-85ec-446e-94f4-7a4f82fec5a5/
Sommaire du texte
Texte
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances.
Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L931-25
- CITATION Article L931-25
- CITATION Article L931-25
- CITATION Article L931-25
- CITATION Article L931-25
- CITATION Article L931-25