Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - Article 29
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 809d6b00-c10b-4253-9c75-70c516f2bc25
- Début de validité
- 29 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006746039/2011-11-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006746039/article-29/versions/809d6b00-c10b-4253-9c75-70c516f2bc25/
Sommaire du texte
Texte
Les placements détenus par l'organisme d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux plans d'épargne retraite populaire ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ou aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou aux 1° à 7° et 9° de l'article R. 212-31 du code de la mutualité. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un plan d'épargne retraite populaire qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'organisme d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres plans d'épargne retraite populaire.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
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