Code de la sécurité sociale - Article R174-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6022bf99-e9a7-4f2d-a206-64789665bbbe
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748379/2017-04-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006748379/article-r174-2/versions/6022bf99-e9a7-4f2d-a206-64789665bbbe/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 1, v. init.
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R174-5 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R174-5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1539 2004-12-30 art. 5 I, II JORF 1er janvier 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Arrêté du 30 décembre 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-37 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-5-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 1995
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 1995 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L162-22-6
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L174-1-1
- CITATION Article L162-22-16
- CITATION Article L162-22-16
- CITATION Article L162-22-16
- CITATION Article L162-22-16