Code de la sécurité sociale - Article R322-10-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14aab3ff-98f6-45ab-a4a4-e4b535c83b15
- Début de validité
- 30 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006749258/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006749258/article-r322-10-7/versions/14aab3ff-98f6-45ab-a4a4-e4b535c83b15/
Sommaire du texte
Texte
Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1