Code de la sécurité sociale - Article R444-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 048a9638-31e5-4a6a-ad26-59f0bcdb3159
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750463/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006750463/article-r444-4/versions/048a9638-31e5-4a6a-ad26-59f0bcdb3159/
Sommaire du texte
Texte
La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus.
L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 65 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 65 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 65
- CONCORDE Article 65
Citations
- CITATION Article D751-129
- CITATION Article D751-129
- CITATION Article D751-129
- CITATION Article D751-129
- CITATION Article D751-129
- CITATION Article D751-129