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  3. Arrêté du 29 novembre 1983 relatif à la répartition des placements des comptes pour le développement industriel et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi
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Arrêté du 29 novembre 1983 relatif à la répartition des placements des comptes pour le développement industriel et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi - Article 4

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En vigueur depuis le
1 janvier 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b003f9c8-c59e-4bb5-9efd-97e8127e9720
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006755568/2007-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006755568/article-4/versions/b003f9c8-c59e-4bb5-9efd-97e8127e9720/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités.

Jusqu'au 31 décembre 1984, ces liquidités ne peuvent, représenter à la fin de chaque trimestre, ou de chaque mois dans le cas des établissements tenus à remettre une situation mensuelle à la commission de contrôle des banques, moins de 25 p. 100 de l'actif total de la gestion collective à la fin du trimestre précédant ou de l'antépénultième mois, cette proprtion étant fixée à 10 p. 100 pour les caisses de crédit mutuel.

Elles ne doivent pas dépasser, au 30 juin 1984, 40 p. 100 de l' actif total au 31 mars 1984, au 30 septembre 1984, 35 p. 100 de l' actif total au 30 juin 1984, et, au 31 décembre 1984, 30 p. 100 de total au 30 septembre 1984. Dans le cas des caisses de crédit mutuel, ces proportions sont respectivement fixées à 17,5 p. 100, 15 p. 100 et 12,5 p. 100. Dans le cas des établissements tenus à remettre une situation mensuelle à la commission de contrôle des banques, les liquidités ne peuvent dépasser, au 30 juin 1984, 40 p. 100 de l'actif total au 30 avril 1984, au 30 septembre 1984, 35 p. 100 de l'actif total au 30 juillet 1984, et, au 31 décembre 1984, 30 p. 100 de l'actif total au 31 octobre 1984.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 novembre 1983 Version 4 — MODIFIE
  2. 19 juin 1984 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2007 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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