Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39ec988d-eabe-4935-b3ae-58cb5e4c9aa9
- Début de validité
- 18 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757079/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757079/article-22/versions/39ec988d-eabe-4935-b3ae-58cb5e4c9aa9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils servent dans les organisations internationales, les fonctionnaires civils et militaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites des majorations instituées à l'alinéa ci-dessus.
Les personnels susceptibles de bénéficier de bonifications à un autre titre ne peuvent, pour la même période, les cumuler avec celles prévues par la présente loi. Toutefois, les personnels concernés ont la faculté d'opter pour le régime de leur choix.
L'ensemble de ces dispositions s'applique aux services accomplis à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
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